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2414045 Généré par l'IA

Loan Dispute Against Private Company Outside Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2414045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a private company to reimburse a loan balance, award damages, and pay legal costs, but the Administrative Tribunal summarily rejected the request because the claims, involving disputes over a loan and damages against a private entity, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts and constituted a private law matter.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article R. 222-1 du code de justice administrative; Loan Dispute Against Private Company Outside Administrative Jurisdiction: Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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objet du litige commandement de payer personne morale frais administratifs prétention en poursuite dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B demande au Tribunal :

1°) d'enjoindre à la société Kereis France de procéder au remboursement intégral de son solde emprunteur ;

2°) de condamner la société Kereis France au versement de la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la société Kereis France le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

La requête de Mme B, qui tend à enjoindre à la société Kereis France de procéder au remboursement intégral de son solde emprunteur et à condamner cette même société à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, soulève un litige de droit privé. Dès lors, la requête de Mme B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 8 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.