Jurisdictional Transfer in Re-entry Ban Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a two-year re-entry ban issued by the prefect of a department, requesting an order compelling the prefect to re-examine the stay application and issue a residence permit. The Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant was residing in the Morbihan department when the contested decision was made, making the Administrative Tribunal of Rennes the competent authority under the rules governing administrative police decisions and tribunal jurisdictions, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Re-entry Ban Challenge: The Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant was residing in the Morbihan department when the contested decision was made, making the Administrative Tribunal of Rennes the competent authority under the rules governing administrative police decisions and tribunal jurisdictions, and therefore ordered the transfer of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision is cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Touchard, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 27 août 2024 portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour à compter de la date de notification de jugement à intervenir, en lui délivrant un titre de séjour, dans un délai maximum de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui entend contester l'arrêté du 27 août 2024 édicté par le préfet du Morbihan, était domicilié à Vannes (Morbihan) à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.
Le président,
C. HERVOUET
N°2414045