Legislator Jurisprudence & Législation
2414044 Généré par l'IA

Premature Application for Housing Allocation Following Mediation Decision

Numéro de cause 2414044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention compelling the prefect to allocate suitable housing after a mediation commission recognized his priority status on April 24, 2024. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on October 2, 2024, noting that under relevant regulations, the deadline to file suit after such a commission decision in the relevant department expires six months after the decision, meaning the petitioner could only bring the claim starting October 24, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Application for Housing Allocation Following Mediation Decision: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on October 2, 2024, noting that under relevant regulations, the deadline to file suit after such a commission decision in the relevant department expires six months after the decision, meaning the petitioner could only bring the claim starting October 24, 2024.

Mots-clés

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attribution de logement procédure d'expulsion délais de recours délai légal de procédure droit d'emption du preneur droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request in the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request by order because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 avril 2024. Il résulte des dispositions précitées de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il ne peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, qu'à compter du 24 octobre 2024. Or, la requête de M. B a été enregistrée le 2 octobre 2024. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, s'il s'y croit fondé, M. B formule devant le tribunal un nouveau recours, dans les délais impartis mentionnés dans la décision du 24 avril 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.