Legislator Jurisprudence & Législation
2414041 Généré par l'IA

Refusal of Entry Due to Insufficient Means of Subsistence Upheld

Numéro de cause 2414041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to a refusal of entry into French territory, intended as a transit point to Portugal, sought an urgent order to suspend this decision, arguing a grave and manifest violation of their freedom of movement because they allegedly possessed sufficient funds for their intended month-long stay in Portugal. The court rejected the application, finding that while freedom of movement is a fundamental liberty, its exercise at the border is subject to legal conditions, and the applicant failed to produce any evidence supporting their claim of possessing a large sum of money (2,500 euros) necessary for their stated purpose of stay, thus the entry refusal, based on insufficient means of subsistence, did not constitute a manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Entry Due to Insufficient Means of Subsistence Upheld: The court rejected the application, finding that while freedom of movement is a fundamental liberty, its exercise at the border is subject to legal conditions, and the applicant failed to produce any evidence supporting their claim of possessing a large sum of money (2,500 euros) necessary for their stated purpose of stay, thus the entry refusal, based on insufficient means of subsistence, did not constitute a manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.

Mots-clés

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garantie de la libre circulation des personnes entrée illégale droit à des conditions minimales d'existence arrêts indignité de l'asile preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning section (point 7) to justify the procedure used for rejecting the request.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary proceeding invoked by the applicant, relevant to the overall context of the rejection.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of legal costs, cited in point 7 as part of the basis for rejecting the applicant's cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A C B, représentée par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 1er octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son entrée sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'admettre sur le territoire français afin de lui permettre de se rendre au Portugal, son pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaire, dès lors que son réacheminement à destination de Luanda est prévu le 3 octobre 2024 à 21 heures 55 ;

- la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle remplit les conditions, notamment financières, pour entrer sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire () ". En vertu de l'article L. 332-3 du même code, les dispositions de l'article L. 332-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399, qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (). "

4. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.

5. Mme B, ressortissante angolaise née le 7 juin 1998, est arrivée le 1er octobre 2024 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Luanda (Angola) et à destination de Lisbonne (Portugal). Elle a fait l'objet le même jour d'un refus d'entrée sur le territoire national au motif qu'elle ne disposait pas de " moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour au retour vers le pays d'origine ou de transit ".

6. Pour établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d'aller et venir, Mme B, qui fait état de la validité de son passeport et de son visa, soutient être en possession " d'une grosse somme d'argent : (2 500 euros) ", d'une réservation d'hôtel, d'une assurance de voyage et d'un billet d'avion retour. Alors qu'elle justifie de la réalité de ces dernières pièces, elle ne produit toutefois aucun élément concernant l'existence des moyens financiers qu'elle invoque, d'un montant très élevé, dont elle disposerait pour poursuivre son séjour d'une durée d'un mois au Portugal. Elle a indiqué, en outre, aux services de la police aux frontières se rendre au Portugal pour y tresser des cheveux pendant un mois. Dans ces conditions, la décision de refus d'entrée prise à son encontre ne permet pas de caractériser un agissement qui serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de la requérante.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.