Legislator Jurisprudence & Législation
2414041 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Entry Nullifies Challenge to Refusal and Detention

Numéro de cause 2414041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision refusing entry for asylum, along with authorization to enter and compensation, after being held in a waiting zone following a refusal of entry. The court determined that since a judge of liberties and detention had subsequently rejected the administration's request to extend the litigant's retention in the waiting zone, the litigant had gained entry to the territory, rendering the claims for annulment and related conclusions moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Entry Nullifies Challenge to Refusal and Detention: The court determined that since a judge of liberties and detention had subsequently rejected the administration's request to extend the litigant's retention in the waiting zone, the litigant had gained entry to the territory, rendering the claims for annulment and related conclusions moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the request.

Mots-clés

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loi sur l'asile indemnité pour détention violation de domicile annulation de la naturalisation facilitée restriction à la libre circulation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order declaring that there is no need to rule on the application, reflecting the finding that the request had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Matchinda Epse Atanga, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 mai 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) de l'autoriser à entrer sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B A en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 3 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme C. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Paris, le 7 juin 2024.

La magistrate désignée,

V. B A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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