Legislator Jurisprudence & Législation
2414040 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Delay and Urgency Requirement Rejection

Numéro de cause 2414040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose student residence permit expired on September 6, 2024, after applying for renewal on July 6, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue an extension certificate or receipt, arguing that the delay, exacerbated by the expiration and suspension of his apprenticeship contract, constituted a severe and manifestly illegal attack on his fundamental right to move freely. The court rejected the application, holding that while the request involved a fundamental liberty and a potential impact on studies, the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required by Article L. 521-2, which necessitates intervention within 48 hours, given that the permit had been expired for several weeks and the contract suspended for over ten days, thus justifying rejection under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Student Permit Renewal Delay and Urgency Requirement Rejection: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue an extension certificate or receipt, arguing that the delay, exacerbated by the expiration and suspension of his apprenticeship contract, constituted a severe and manifestly illegal attack on his fundamental right to move freely. The court rejected the application, holding that while the request involved a fundamental liberty and a potential impact on studies, the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required by Article L. 521-2, which necessitates intervention within 48 hours, given that the permit had been expired for several weeks and the contract suspended for over ten days, thus justifying rejection under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue obligation de résidence autorisation de séjour ressortissants étrangers production tardive de pièces autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claim for costs under this article was rejected as part of the overall dismissal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. C B, représentée par Me Diallo demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dans le cadre d'un renouvellement de titre de séjour, il risque de perdre son contrat en alternance et son année universitaire ;

- - il est porté, du fait de ces dysfonctionnements, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant malien né le 4 janvier 1996 à Bamako a été mis en possession d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 6 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 6 juillet 2024 via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il a sollicité à plusieurs reprises les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ou un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine les mesures qu'il sollicite, M. B fait valoir qu'il n'a pas été mis en possession d'une prolongation d'instruction à la suite de la fin de validité de son titre de séjour le 6 septembre 2024, ce qui compromettra son stage en alternance et sa scolarité. Toutefois, le titre de séjour de M. B est expiré depuis le 6 septembre 2024 et son contrat d'apprentissage est suspendu depuis plus de dix jours. Par suite, M. B ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24140402