Prefect's Refusal to Process Permit Renewal: Urgency Not Met for Summary Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to immediately register their expired residence permit renewal application and issue a work authorization receipt, arguing that their current irregular status since July 22, 2024, constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental liberties, risking job loss and removal. The court rejected the petition under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the petitioner faced irregularities and potential hardship, the circumstances presented did not establish the specific and immediate urgency required for the judge to act within forty-eight hours, leaving open the possibility for the petitioner to pursue relief under the general emergency procedure of Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Process Permit Renewal: Urgency Not Met for Summary Order: The court rejected the petition under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the petitioner faced irregularities and potential hardship, the circumstances presented did not establish the specific and immediate urgency required for the judge to act within forty-eight hours, leaving open the possibility for the petitioner to pursue relief under the general emergency procedure of Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This provision, cited in the request, established the legal basis for the initial application, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que depuis l'expiration de son titre de séjour le 22 juillet 2024 et malgré ses démarches, elle est en situation irrégulière ; qu'elle risque de perdre son emploi et ses allocations et qu'elle est, en outre, exposée à un risque d'éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La requérante qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme B, ressortissante serbe née le 18 février 1995, est titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 23 juillet 2020 au 22 juillet 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 février 2024. Elle demande d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, elle fait valoir l'irrégularité de son séjour depuis le 22 juillet 2024 ainsi que les risques de perte de son emploi et de ses allocations. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, en elles-mêmes, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, notamment financière, rendant nécessaire l'intervention à très bref délai, dans les quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse, si elle s'y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus de lui délivrer tout document et notamment une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et attestant de la régularité de son séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.