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2414037 Généré par l'IA

Education Services v. Parent Regarding Home Instruction Authorization Refusal

Numéro de cause 2414037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the administrative judge to compel the departmental education services to immediately grant her three children authorization for regulated home instruction due to the family's itinerant lifestyle, alleging wrongful exclusion for two children previously authorized and a denial for the third. The court rejected the request for an injunction, reasoning that the summary proceedings under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice cannot override an existing administrative decision—specifically, the prior rejection of the home instruction request for the third child—and furthermore, the petitioner failed to demonstrate the necessity of the requested measures concerning the two other children, as she did not establish that she had sought the required registration from the distance education center in vain, leading to the dismissal of the application as inadmissible and lacking utility under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Education Services v. Parent Regarding Home Instruction Authorization Refusal: The court rejected the request for an injunction, reasoning that the summary proceedings under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice cannot override an existing administrative decision—specifically, the prior rejection of the home instruction request for the third child—and furthermore, the petitioner failed to demonstrate the necessity of the requested measures concerning the two other children, as she did not establish that she had sought the required registration from the distance education center in vain, leading to the dismissal of the application as inadmissible and lacking utility under Article L. 522-3.

Mots-clés

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licenciement administratif mesure d'éloignement conflit parental procédure directrice e-justice suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the injunction claims using the simplified procedure provided by this article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article sets the general framework for the precautionary measures sought by the applicant, although the request was ultimately denied under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me C, demande au juge des référés d'ordonner, à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine d'admettre sans délai ses enfants D, B et E F au bénéfice de l'instruction en famille réglementée au motif de l'itinérance de la famille en France à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir , ou en tout état de cause à bref délai sous astreinte.

Elle soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente, dès lors que ses enfants D et B ont été admis au bénéfice de l'instruction en famille, mais ont été exclus sans motif au bénéfice de l'instruction en famille réglementée ; ces décisions méconnaissent le principe de gratuité attaché au droit de l'instruction ; E ne peut être scolarisé ;

- l'inscription immédiate E au bénéfice de l'instruction en famille réglementée est dans l'intérêt des trois enfants ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il existe une différence de traitement au sein de la fratrie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".

2. Aux termes de sa requête, portant la mention " requête aux fins de mesures utiles ", Mme C demande à la juge des référés d'ordonner à l'administration d'admettre ses trois fils au bénéfice de l'instruction en famille réglementée. Toutefois, il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme C a été rejeté le 11 juin 2024, refusant ainsi le bénéfice de l'instruction en famille à l'enfant E. Dès lors la juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut ordonner aucune mesure qui ferait obstacle à l'exécution de cette décision. En outre, Mme C ne soutient ni n'établit qu'elle aurait sollicité en vain du directeur général du centre national d'enseignement à distance l'inscription de ses enfants D et B, la mesure qu'elle sollicite ne présente aucune utilité. Au demeurant, à supposer même que les décisions du 28 mai 2024 devraient être regardées comme rejetant sa demande " d'instruction réglementée ", la juge des référés ne saurait en tout état de cause, ainsi qu'il est demandé, enjoindre à l'administration d'édicter une décision favorable.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au recteur de l'académie de Versailles et au Centre national d'enseignement à distance.

Fait à Cergy, le 2 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé

S. Edert

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.