Jurisdictional Transfer in Alien Law Administrative Decision Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of Paris, facing a dispute concerning an individual administrative decision made under alien law, determined that it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Drancy (Seine-Saint-Denis) at the time the challenged decision was issued. Citing the rule that litigation regarding individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision, and noting that the Administrative Tribunal of Montreuil has jurisdiction over Seine-Saint-Denis, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Alien Law Administrative Decision Case: Citing the rule that litigation regarding individual administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision, and noting that the Administrative Tribunal of Montreuil has jurisdiction over Seine-Saint-Denis, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order transferring the case file to the competent administrative tribunal.
This article provides the legal basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction when the claim falls under another administrative tribunal.
This article, cited to establish the territorial competence of the administrative tribunal based on the applicant's residence.
This article is cited in conjunction with R. 312-8 to establish that the administrative tribunal of Montreuil has jurisdiction over Seine-Saint-Denis.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Drancy dans le département de Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mazen Fakih et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3