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2414032 Généré par l'IA

Residence Permit Application Closure Not Appealable Administrative Decision

Numéro de cause 2414032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an emergency injunction to suspend the implicit refusal of a residence permit and compel the issuance of an "student" authorization was dismissed as inadmissible because the initial decision being challenged—a closure of the applicant's residence permit application due to incomplete documentation concerning student status—was not deemed an appealable administrative decision ("décision faisant grief"). The court reasoned that the applicant's subsequent enrollment, which occurred after the closure and about which the prefecture was not informed, did not remedy the initial deficiency, meaning the initial refusal to process the file, based on the lack of required documentation at the time, was not subject to review under the fast-track procedure for challenging administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Application Closure Not Appealable Administrative Decision: The court reasoned that the applicant's subsequent enrollment, which occurred after the closure and about which the prefecture was not informed, did not remedy the initial deficiency, meaning the initial refusal to process the file, based on the lack of required documentation at the time, was not subject to review under the fast-track procedure for challenging administrative decisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the applicant's request in its entirety because the underlying request was deemed inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the original prayer for relief, although no costs were explicitly ordered in the final disposition (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus de titre de séjour née le 19 septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour mention " étudiant " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2408743 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Edert vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour " étudiant " présentée par Mme A C a été clôturée le 14 juin 2024, après une demande pièces complémentaires portant sur la réalité de ses études suivies au motif qu'elle ne justifiait pas de la qualité d'étudiante. Si la requérante fait valoir qu'elle dispose désormais d'une inscription à l'ESC Business School pour l'année 2024/2025, cette circonstance est postérieure au classement de son dossier et il ne résulte pas de l'instruction que Mme A C ait informé les services de la préfecture de cette circonstance nouvelle ou déposé une nouvelle demande de titre de séjour, comme elle avait été invitée à le faire dès le 14 juin 2024. Par suite, la décision de clôture née le 19 septembre 2023 dont elle demande au tribunal une nouvelle fois la suspension, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il en résulte que sa requête est irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A C en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Cergy le 30 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°241403