Algerian National v. Prefecture Order Annulment Request Regarding Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought the annulment of a prefectural order dated September 30, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, set the country of return, and imposed a two-year re-entry ban. The court rejected the application, reasoning that the petitioner merely asserted a desire to complete his academic studies in France without providing any specific details to substantiate his claim of a manifest error in assessing the consequences of the removal measure on his personal situation, thereby rendering his sole argument inoperative under the provisions allowing for the rejection of requests based on inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefecture Order Annulment Request Regarding Departure Order: The court rejected the application, reasoning that the petitioner merely asserted a desire to complete his academic studies in France without providing any specific details to substantiate his claim of a manifest error in assessing the consequences of the removal measure on his personal situation, thereby rendering his sole argument inoperative under the provisions allowing for the rejection of requests based on inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because the arguments presented were deemed inoperative.
The core decision to reject the request of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ".
3. En se bornant à faire valoir qu'il souhaite terminer son parcours académique en France, M. B, qui ne conteste pas entrer dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'assortit manifestement pas son moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.