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2414029 Généré par l'IA

Claim for Compensation Following Suspended Refusal of Residence Permit Renewal Dismissed

Numéro de cause 2414029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for alleged wrongful refusal of a residence permit renewal, following a prior administrative judge's order that suspended the prefect's implicit refusal due to serious doubts regarding its legality. The court rejected the claim because the litigant's sole basis for demanding compensation—relying only on the prior finding of serious doubt regarding the initial decision's legality—constituted an inoperative argument for an indemnification request, justifying dismissal of the application via an expedited order under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Compensation Following Suspended Refusal of Residence Permit Renewal Dismissed: The court rejected the claim because the litigant's sole basis for demanding compensation—relying only on the prior finding of serious doubt regarding the initial decision's legality—constituted an inoperative argument for an indemnification request, justifying dismissal of the application via an expedited order under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour licenciement administratif autorisation de séjour indemnisation étatique révocation de l'autorisation d'établissement suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's claim.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to reject the request via an order based on the inoperability of the applicant's sole argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. C B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme globale de 13 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 20 mars 2023 ;

2°) d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

3. Au cas particulier, M. B A a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 mars 2023 auprès de la préfète du Val-de-Marne qui l'a implicitement rejetée. Par une ordonnance du 23 août 2024 rendue dans l'instance n° 2409965, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision au vu de l'urgence et de l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. M. B A a formé une demande préalable indemnitaire auprès de la préfète, le 12 novembre 2024, en vue d'obtenir la réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 13 000 euros en réparation de ces préjudices.

4. En se bornant à soutenir que la décision implicite portant refus de renouvellement de titre de séjour opposée par la préfète du Val-de-Marne est illégale et par suite fautive dès lors que, par son ordonnance citée au point 3, le juge des référés a constaté l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité, le requérant invoque ainsi un moyen inopérant à l'appui de sa demande en indemnisation. Il suit de là que la requête de M. B A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 27 janvier 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,