Legislator Jurisprudence & Législation
2414025 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Mayor: Moot Building Permit Annulment and Award of Costs

Numéro de cause 2414025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A real estate company sought the annulment of a building permit issued by the mayor for a fitness center extension, but the court found no need to rule on the annulment request because the mayor subsequently issued a definitive decision on November 28, 2024, officially withdrawing the contested permit, rendering the initial request moot. Consequently, the court ordered the municipality to pay the requesting company €1,000 for costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice, as the issue of the permit's legality was no longer in dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Mayor: Moot Building Permit Annulment and Award of Costs: Consequently, the court ordered the municipality to pay the requesting company €1,000 for costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice, as the issue of the permit's legality was no longer in dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire biens immeubles annulation du contrat objet du litige frais administratifs épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the annulment conclusions because the subject matter is now moot.

Article 2

The court ordered the Commune des Herbiers to pay a sum to SCI Le 36 based on this provision regarding litigation costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive to justify the award of costs (frais exposés non compris dans les dépens) to the applicant.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis allowing the President to issue an order, specifically citing point 3 (no need to rule) and point 5 (ruling on requests concerning only Art. L. 761-1 costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Le 36, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par laquelle le maire des Herbiers a délivré un permis de construire n°PC 085 109 23H0089 à la SCI 3S en vue de l'extension du centre de fitness situé au 3 rue Georges Legagneux sur la parcelle cadastrée Section 109 AB n°226 ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Herbiers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la commune des Herbiers conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de permis de construire et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que le maire des Herbiers a fait droit à la demande de la société requérante tendant au retrait du permis de construire attaqué par arrêté n°2024-1270 en date du 28 novembre 2024.

Un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, a été produit par la SCI Le 36.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté du 28 novembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le maire des Herbiers a retiré le permis de construire en litige. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de SCI Le 36 à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Herbiers la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Le 36 et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Le 36 à fin d'annulation.

Article 2 : La commune des Herbiers versera à la SCI Le 36 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le 36, à la SCI 3S et à la commune des Herbiers.

Fait à Nantes, le 28 mai 2025.

Le président,

T. Giraud

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,