License Withdrawal Suspension Rejected Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to suspend a two-year license withdrawal imposed by a sports federation's appellate disciplinary commission, despite the applicant arguing serious doubts existed regarding the legality of the decision based on procedural irregularities and lack of motivation, and asserting urgency because the ban would prevent him from running in upcoming federation elections with a candidacy deadline of October 7th; however, the court found the condition of urgency was not met because the request was filed too late (October 2nd) for the judge to rule usefully before the impending deadline, leading to the dismissal of the suspension and associated costs claims under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; License Withdrawal Suspension Rejected Due to Untimely Filing: Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's requests for suspension because the urgency condition was not met.
Cited in the rejected claim for costs (which were rejected as a consequence of the main rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024 à 0h23, M. A B, représenté par Me Vassine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2024 rendue par la commission disciplinaire d'appel de la fédération française de kickboxing, muaythaï et disciplines associées, ci-après FFKMDA, confirmant le retrait de sa licence au sein de la FFKMDA pour une durée de deux (2) ans prononcé par l'organe disciplinaire de la FFKMDA le 28 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la FFKMDA la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la FFKMDA organise des élections pour renouveler la composition de ses instances dirigeantes, que le calendrier électoral de ces dernières précise que la date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 7 octobre 2024 et qu'il lui sera impossible de se porter candidat si l'exécution de la décision querellée n'est pas suspendue ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la composition de la commission d'appel de la FFKMDA est entachée d'irrégularité, que la visioconférence a été imposée comme modalité de l'audience de la commission susmentionnée sans accord préalable des parties, ce qui constitue un vice de procédure au regard du règlement disciplinaire de la FFKMDA, qu'elle est entachée d'un défaut de fixation de la date d'effet et les modalités d'exécution de la sanction ainsi que d'un défaut de motivation, qu'elle est entachée d'un défaut de sanction du chef de diffamation, d'une absence de base légale, que les propos qui lui sont reprochés pour justifier sa sanction sont dépourvus de caractère diffamatoire ou injurieux, que la commission susmentionnée ne peut prononcer de sanction sur la base d'un article du code du sport, qu'il n'a jamais refusé de communiquer de documents, que la décision querellée est entachée d'une erreur de droit, que la sanction en litige est disproportionnée et qu'elle méconnait le principe du non bis in idem.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 octobre 2024 sous le n° 2414015, tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
- le code du sport
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que pour justifier de l'urgence de sa situation, le requérant affirme qu'en l'absence de suspension de la décision attaquée, il sera dans l'impossibilité de déposer sa candidature aux élections organisées par la FFKMDA pour renouveler la composition de ses instances dirigeantes. Néanmoins, le calendrier électoral de ces dernières précise que la date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 7 octobre 2024. Dès lors, le délai imparti, ne permet pas au juge des référés, saisi par une requête enregistrée le 2 octobre 2024 à 0h23, de statuer utilement, dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'au 6 octobre 2024 qui de surcroît est un dimanche. Par suite, la condition d'urgence au sens du même article ne peut pas être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressé à la fédération française de kickboxing, muaythaï et disciplines associées, et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.