Driver's License Suspension Challenge Inadmissible Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the summary suspension of a prefectoral decision that suspended their driver's license for four months following a traffic infraction, arguing the suspension impeded necessary professional retraining projects and noting it was their first serious offense. The Administrative Tribunal, acting as the judge for urgent preliminary relief, rejected the request because the claimant failed to file a separate petition for the annulment or reform of the challenged decision, which is a mandatory procedural requirement under the administrative justice code for requests made under Article L. 521-1, leading to the request being deemed inadmissible on a point of public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Challenge Inadmissible Due to Procedural Error: The Administrative Tribunal, acting as the judge for urgent preliminary relief, rejected the request because the claimant failed to file a separate petition for the annulment or reform of the challenged decision, which is a mandatory procedural requirement under the administrative justice code for requests made under Article L. 521-1, leading to the request being deemed inadmissible on a point of public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request for suspension.
This article contains the final order to reject the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, complétée le 4 décembre 2024, M. B A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Sarthe du 8 octobre 2024 ayant suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il indique que c'est la première fois qu'il commet une infraction grave et que la décision de suspension ne lui permet pas de progresser dans ses projets personnels et professionnels car il doit bientôt commencer une formation en vue d'une réinsertion professionnelle.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 octobre 2024, le préfet de la Sarthe a suspendu la validité du permis de conduire de M. B A, résident à Villejuif (Val-de-Marne) pour une durée de quatre mois, à la suite d'une infraction aux règles du code de la route. Celui-ci, par une requête du 13 novembre 2024, doit être entendu comme demandant au juge des référés, la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation.
3. En l'espèce, M. A, qui a intitulé son recours de " Demande de référé de suspension " et doit donc être entendu comme l'avoir fondé sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'établit pas avoir saisi le présent tribunal d'une demande en annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414020