Refusal of Study Visa: Urgency and Prejudice in Summary Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary judgment judge to suspend the refusal by French consular authorities in Colombia to issue a long-stay study visa, arguing urgency because their university program began immediately and a serious doubt existed regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request, ruling that the condition of urgency was not met because the inability to attend the specific program did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice, given the litigant's existing professional activity, and the potential financial loss from a paid deposit was not shown to be irrecoverable, thus warranting rejection of all claims without a full adversarial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Study Visa: Urgency and Prejudice in Summary Judgment: The court dismissed the request, ruling that the condition of urgency was not met because the inability to attend the specific program did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice, given the litigant's existing professional activity, and the potential financial loss from a paid deposit was not shown to be irrecoverable, thus warranting rejection of all claims without a full adversarial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify rejecting the request via reasoned order without following the standard adversarial hearing procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bogota (Colombie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce que la formation au sein de laquelle il a été admis débute le 16 septembre 2024 ; il a versé un acompte de 712 euros à l'établissement d'enseignement concerné ; il a été diligent pour remplir toutes les conditions et déposer un dossier complet ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il suive la formation au sein de laquelle il a été admis qui débute le 16 septembre 2024. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A B en le privant de suivre les enseignements du " diplôme universitaire d'études françaises " dispensé au sein de d'université de Tours (Indre-et-Loire) dès lors qu'au regard des pièces jointes à la requête, le fait de ne pas suivre la formation envisagée en France n'a pas pour effet d'interrompre le parcours académique de l'intéressé lequel reconnaît être entrepreneur en réparation d'équipements électro-ménagers dans son pays d'origine. D'autre part, si M. A B se prévaut des frais dont il s'est déjà acquitté auprès de l'établissement d'enseignement, il n'établit pas que ceux-ci, ne pourraient pas lui être remboursés en cas de refus de délivrance du visa sollicité. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, alors que la volonté de venir étudier en France ne constitue pas un droit, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A B pour que la condition d'urgence soit considérée comme satisfaite. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. A B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,