Minister of the Interior v. Family Reunification Visa Urgency Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the Minister of the Interior to issue a family reunification visa following the rejection of her application, asserting a grave and manifest violation of her rights under Articles 3 and 8 of the ECHR due to her deteriorating living conditions abroad. The Administrative Judge dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that she had already filed a standard appeal and a request for suspension of the decision, with a hearing for the latter scheduled shortly, thus negating the need for an immediate, 48-hour intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Family Reunification Visa Urgency Appeal: The Administrative Judge dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, noting that she had already filed a standard appeal and a request for suspension of the decision, with a hearing for the latter scheduled shortly, thus negating the need for an immediate, 48-hour intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejects the request.
The court used this article as the basis for the summary proceeding but ultimately rejected the request because the condition of urgency under this article was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l'illégalité de la décision du 28 juin 2024, de rejet de sa demande de visa formulée au titre de la réunification familiale, prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en exécution de l'ordonnance n° 24NT00941 du 31 mai 2024 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes, et d'enjoindre au ministre de lui délivrer le visa qu'elle sollicite, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'administration tend à faire perdurer en toute illégalité sa séparation avec son époux. Cette urgence est d'autant plus caractérisée que les conditions de vie matérielles, sanitaires et sécuritaires dans lesquelles elle est contrainte de se maintenir en Afghanistan sont attestées ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de mener une vie privée et familiale normale et de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garantis par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais.
3. En l'espèce, Mme A a introduit un recours pour excès de pouvoir, enregistré le 27 août 2024 sous le n° 2413238, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 28 juin 2024, ainsi qu'un référé suspension de l'exécution de cette décision, enregistré le même jour sous le n° 2413165. Ce référé est inscrit au rôle d'une audience du 18 septembre 2024 à 09h30, alors que l'intéressée ne fait valoir aucun élément probant relatif à la nécessité pour elle que le juge des référés prenne une mesure dans l'attente de la décision qui sera ainsi rendue, à brève échéance, sur ce référé-suspension. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,