Legislator Jurisprudence & Législation
2414010 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Administrative Petition

Numéro de cause 2414010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the submission filed by an individual on October 1, 2024, because it lacked the requisite elements of a formal administrative court petition, specifically the statement of facts, legal arguments, and stated conclusions, as mandated by the Code of Administrative Justice. Citing the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests without prior adversarial instruction, the court determined that since the initial submission failed to constitute a proper request under the law and was not subsequently regularized after an invitation to do so, it must be summarily dismissed as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Administrative Petition: Citing the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests without prior adversarial instruction, the court determined that since the initial submission failed to constitute a proper request under the law and was not subsequently regularized after an invitation to do so, it must be summarily dismissed as inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête demande de réexamen administratif production tardive de pièces demande adressée à l'autorité recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited to establish that the submitted documents did not constitute a proper request meeting formal requirements.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a transmis des pièces au Tribunal, enregistrées le 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Les pièces transmises par Mme A ne sont pas accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'ont pas été ultérieurement assorties d'une requête en dépit d'une invitation en ce sens. Par suite, les productions de Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La " requête " de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 30 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.