Legislator Jurisprudence & Législation
2414009 Généré par l'IA

Spousal Reunification Suspension Denial for Lack of Urgency

Numéro de cause 2414009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent suspension of an administrative decision that rejected their family reunification application for their spouse, arguing that the refusal caused immediate and serious harm to family unity and their child's well-being and schooling. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required condition of urgency under administrative justice code provisions, noting that the litigant did not establish how the spouse's absence specifically and immediately prejudiced the child's schooling, especially since the child was only in daycare and not yet mandated to attend school, and there was no proof that re-filing the application would inevitably lead to another refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Spousal Reunification Suspension Denial for Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required condition of urgency under administrative justice code provisions, noting that the litigant did not establish how the spouse's absence specifically and immediately prejudiced the child's schooling, especially since the child was only in daycare and not yet mandated to attend school, and there was no proof that re-filing the application would inevitably lead to another refusal.

Mots-clés

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défaut d'urgence regroupement familial différé suspension du droit de visite conjoint séparation conjugale de fait enfant unique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The request for suspension was rejected because the urgency condition required by this article was not established.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal, a désigné M Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Article L. 522-3 du même code
The judge of summary proceedings used this article to reject the request without proceeding with the full analysis of urgency and serious doubt, as the request was deemed manifestly unfounded regarding urgency.
Article 1er
The court rejects the appellant's request in its entirety, which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected because the urgency condition required by this article was not established.

Article L. 522-3 du même code

The judge of summary proceedings used this article to reject the request without proceeding with the full analysis of urgency and serious doubt, as the request was deemed manifestly unfounded regarding urgency.

Article 1er

The court rejects the appellant's request in its entirety, which is the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse,

Mme A D ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande.

Il soutient que :

1/ la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision cause à son enfant et à

lui-même un préjudice grave et immédiat, que cela porte atteinte à l'unité de sa famille, que la présence de son épouse est nécessaire pour le bien-être de son enfant et pour son cursus scolaire.

2/ les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n°2414155, enregistrée le 27 septembre 2024, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. C fait valoir que la décision attaquée cause un préjudice direct et immédiat sur sa vie privée et familiale et à son unité familiale dès lors que sa famille n'est pas réunie en France et que cela porte atteinte au bien-être de son enfant et à sa scolarité. Toutefois, alors qu'il ne démontre pas que s'il redéposait sa demande de regroupement familiale en bonne et due forme sur les indications des services de la préfecture, notamment en y incluant des informations relatives à son fils, son épouse se verrait refuser le bénéfice du regroupement familial, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier en quoi l'absence de son épouse sur le territoire français nuirait à la scolarité de son fils, qui de surcroît, n'est pour l'instant qu'en crèche et n'a pas encore l'obligation d'être scolarisé. Ainsi, M. C n'établit pas que les effets de cette décision porteraient une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.

4. Eu égard à tout ce qui précède la situation de M. C ne saurait être regardé comme justifiant de la condition d'urgence mentionné à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. C, dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.