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2414008 Généré par l'IA

Administrative Justice Urgency Request Regarding Expired Residence Permit and Work Authorization

Numéro de cause 2414008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose residence permit expired on September 1st while a renewal application was pending, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a temporary work authorization or extension certificate within 24 hours, citing the immediate cessation of unemployment benefits and impending financial hardship as evidence of grave and manifestly unlawful interference with fundamental liberties. The court rejected the request because, although the petitioner faced financial difficulties after his previous status expired, these circumstances alone were deemed insufficient to establish the high degree of particular urgency required by Article L. 521-2, which necessitates a decision within 48 hours, thereby leading to the dismissal of the application without further instruction pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Administrative Justice Urgency Request Regarding Expired Residence Permit and Work Authorization: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a temporary work authorization or extension certificate within 24 hours, citing the immediate cessation of unemployment benefits and impending financial hardship as evidence of grave and manifestly unlawful interference with fundamental liberties. The court rejected the request because, although the petitioner faced financial difficulties after his previous status expired, these circumstances alone were deemed insufficient to establish the high degree of particular urgency required by Article L. 521-2, which necessitates a decision within 48 hours, thereby leading to the dismissal of the application without further instruction pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail renouvellement de l'autorisation positions administratives autorisation de séjour prestations temporaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to dismiss the applicant's request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought (which was ultimately denied due to lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Arrom, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction renouvelable dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que depuis l'expiration de son titre de séjour le 1er septembre 2024, il ne reçoit plus son indemnités chômage, ne peut pas chercher un travail et doit faire face à des charges financières imminentes ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, son droit au travail et à mener une vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. M. B, ressortissant canadien né le 6 juillet 1986, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 2 mai 2024. Il demande d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, il fait valoir qu'en l'absence de tout document attestant de la régularité de son séjour malgré les démarches effectuées, il ne touche plus depuis le 1er septembre 2024 ses indemnités chômage, ne peut pas chercher un emploi et que son couple doit faire face à des charges financières imminentes. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, en elles-mêmes, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, notamment financière, rendant nécessaire l'intervention à très bref délai, dans les quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite.

5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B saisisse, s'il s'y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler prévue par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.