Student Permit Delay and Lack of Extreme Urgency for Expedited Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign student since 2022, sought urgent relief from the administrative judge's emergency proceedings, alleging that the prefecture's failure to issue a definitive residence permit had suspended their work-study contract and income. The court reasoned that while the applicant claimed his studies were at risk due to the lack of a definitive permit, this situation did not constitute the extreme urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice for an immediate safeguard of a fundamental liberty, especially since the applicant still possessed a valid residence authorization until a later date, leading the court to reject the petition under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Permit Delay and Lack of Extreme Urgency for Expedited Relief: The court reasoned that while the applicant claimed his studies were at risk due to the lack of a definitive permit, this situation did not constitute the extreme urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice for an immediate safeguard of a fundamental liberty, especially since the applicant still possessed a valid residence authorization until a later date, leading the court to reject the petition under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify rejecting the request by order without following the full procedure set out in Article L. 522-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés " [son] aide concernant [sa] situation administrative qui est devenue urgente et particulièrement préjudiciable ".
Il soutient, qu'alors qu'il est un étudiant étranger en France depuis 2022, il n'a obtenu aucune réponse définitive des autorités préfectorales concernant son titre de séjour, ce qui a conduit à la suspension de son contrat d'alternance et donc de tout revenu.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Alors qu'il doit être regardé, au vu de ses écritures, comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administratives, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour, M. A B, ressortissant béninois né le 10 mai 1994, se borne à faire valoir que, malgré ses démarches, il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre en préfecture, ce qui compromettrait à très brève échéance la poursuite de ses études. Toutefois, cette circonstance ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors au demeurant que l'intéressé bénéficie d'une autorisation de séjour jusqu'au 29 octobre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,