Student Permit Applicant v. Prefect (Emergency Measure Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application for renewal of his student residence permit had been closed by the prefecture, sought an urgent order compelling the prefect to issue a valid receipt allowing him to remain in France legally, citing the necessity for his ongoing apprenticeship contract. The Administrative Judge rejected the request brought under the emergency measure provision because the prior administrative closure of the application was interpreted as a rejection decision, rendering the requested order under the specific article no longer useful and potentially conflicting with an existing administrative decision, thereby necessitating a formal appeal or a separate request for suspension instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Student Permit Applicant v. Prefect (Emergency Measure Refusal): The Administrative Judge rejected the request brought under the emergency measure provision because the prior administrative closure of the application was interpreted as a rejection decision, rendering the requested order under the specific article no longer useful and potentially conflicting with an existing administrative decision, thereby necessitating a formal appeal or a separate request for suspension instead.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the notification of the order to the parties, which is a standard concluding procedural step.
The court explicitly states it will reject the request using the procedure laid out in this article because the request lacks utility and would obstruct an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer, sans délai, à défaut d'un titre de séjour valide, un récépissé de séjour valide l'autorisant à séjourner régulièrement en France et a bénéficié des droits y afférents ;
2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité sénégalaise, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant qui a été clôturée le 27 août 2024, que la condition d'urgence est satisfaite car il est en contrat d'alternance et doit présenter un titre de séjour valide, et que la mesure sollicitée et utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A, ressortissant sénégalais née le 3 janvier 1999 à Dakar, a déposé, le
27 août 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, qui arrivait à échéance le 19 octobre 2024 et qui lui avait été délivré par la préfète du Val-de-Marne. Sa demande a été clôturée au motif qu'il avait une demande de titre de séjour déjà en cours d'instruction. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, sans délai, à défaut d'un titre de séjour valide, un récépissé de séjour valide.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3 Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4 Il résulte des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par M. A a été clôturée, à une date non précisée, par les services de la préfecture du Val-de-Marne, ce qui ne peut être interprété que comme une décision de rejet opposée à sa demande. Eu égard à l'intervention de cette décision, la demande formée par
M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
5 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,