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2414003 Généré par l'IA

Litigant's Untimely and Unsubstantiated Appeal Against Army Rejection Dismissed

Numéro de cause 2414003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition challenging the rejection of their application to join the army, submitting only a letter requesting a second chance without stating any legal grounds as required by administrative justice procedure. The court dismissed the case via an order because the petition, filed on the last day of the appeal period, failed to set forth any means or grounds, and the litigant subsequently failed to regularize the filing by submitting a supplementary memorandum detailing those grounds before the statutory deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant's Untimely and Unsubstantiated Appeal Against Army Rejection Dismissed: The court dismissed the case via an order because the petition, filed on the last day of the appeal period, failed to set forth any means or grounds, and the litigant subsequently failed to regularize the filing by submitting a supplementary memorandum detailing those grounds before the statutory deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal retrait de la requête fraude pour esquiver le service militaire exceptions procédurales tardives qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the claim, making it the final order regarding the substance/procedure.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2024 par laquelle M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de son dossier pour intégrer l'armée de terre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. B a saisi le tribunal en se bornant à produire une lettre par laquelle il demande au général des armées de lui donner une deuxième chance pour intégrer l'armée de terre, sans invoquer aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 10 septembre 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti d'un moyen. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 17 février 2025

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.