Liquidation of Penalty Payment for Failure to Rehouse Individual
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to liquidate a previously imposed penalty payment, set at 200 euros per month, against the State for failure to comply with an injunction from December 26, 2017, ordering the rehousing of an individual, which the State only fulfilled on February 1, 2022. Applying the relevant administrative justice code provisions, the court determined that the penalty should be liquidated for the period between March 1, 2018, and January 31, 2022, resulting in a total outstanding amount of 9,400 euros, which the State was ordered to pay to the National Fund for Support Towards and Into Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty Payment for Failure to Rehouse Individual: Applying the relevant administrative justice code provisions, the court determined that the penalty should be liquidated for the period between March 1, 2018, and January 31, 2022, resulting in a total outstanding amount of 9,400 euros, which the State was ordered to pay to the National Fund for Support Towards and Into Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay the liquidated fine amount.
This provision, cited in the considerations regarding the liquidation procedure, justifies the authority to liquidate the penalty by order.
This article was the legal basis upon which the initial penalty (astreinte) was pronounced, leading to this liquidation order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1714274 en date du 26 décembre 2017, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, afin de l'enjoindre à assurer le relogement de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Hermann Jager, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 26 décembre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 1er février 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2022 inclus, soit pour un montant de 9 400 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1714274 en date du 26 décembre 2017.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 21 mars 2025
La magistrate désignée,
Mme Hermann Jager
SIGNE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2N° 1516200/4N° 1516200/4