Applicant v. Préfet des Hauts-de-Seine (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an order from the Prefect of Hauts-de-Seine requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time of the challenged decision, the applicant resided in Bobigny, Seine-Saint-Denis, not within the Hauts-de-Seine jurisdiction of the court, requiring the case file to be transferred to the competent administrative tribunal in Montreuil based on the applicant's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Applicant v. Préfet des Hauts-de-Seine (Jurisdictional Transfer): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
This article provides the legal basis for the President to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Cited as part of the reasoning establishing the competence of the Tribunal administratif de Montreuil based on the residence location.
Cited as part of the reasoning establishing the competence of the Tribunal administratif de Montreuil based on the residence location.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour du territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. A qui, à l'issue de son placement au local de rétention de Nanterre, a été libéré par une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 octobre 2024. A la date de la décision attaquée, M. A résidait au 26 rue du Chemin de Fer à Bobigny (93000), dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2024
Le Président du tribunal,
Signé
F.Beaufaÿs