Transfer of Jurisdiction for Asylum Seeker Expulsion Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory, including a removal destination and a one-year re-entry ban, and requested the issuance of an asylum seeker certificate pending review of the merits. The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice, ruled that jurisdiction for litigation concerning administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun on the date the contested order was issued, the instant case was transferred to that competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction for Asylum Seeker Expulsion Challenge: The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice, ruled that jurisdiction for litigation concerning administrative police decisions lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun on the date the contested order was issued, the instant case was transferred to that competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Melun.
This provision is cited as the legal basis for transmitting the file to another administrative court due to lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Cecen, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ".
3. Il ressort de la requête que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Villeparisis, dans le département de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du Tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic002/