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2413997 Généré par l'IA

Prefect Housing Assignment Prematurity Ruling

Numéro de cause 2413997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to assign housing reflecting their needs, following a mediation commission decision on April 10, 2024, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on October 2, 2024, reasoning that under the relevant housing code provision, the six-month statutory period for filing such a claim after the commission's decision in high-population areas did not expire until October 10, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R.441-16-1 CCH; Prefect Housing Assignment Prematurity Ruling: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed prematurely on October 2, 2024, reasoning that under the relevant housing code provision, the six-month statutory period for filing such a claim after the commission's decision in high-population areas did not expire until October 10, 2024.

Mots-clés

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cession légale besoin de logement priorité découlant du dépôt placement de l'enfant ordre d'évacuation attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 CJA
This provision was used to justify the rejection of the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Art. R.441-16-1 CCH
This provision established the prerequisite time limit (six months) that had not yet expired when the request was filed, leading to the finding of prematurity and inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 CJA

This provision was used to justify the rejection of the request by ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. R.441-16-1 CCH

This provision established the prerequisite time limit (six months) that had not yet expired when the request was filed, leading to the finding of prematurity and inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A B demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "

2. Aux termes de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 10 avril 2024. Il résulte des dispositions précitées de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elle ne peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, qu'à compter du 10 octobre 2024. Or, la requête de Mme B a été enregistrée le 2 octobre 2024. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, si elle s'y croit fondée, Mme B formule devant le tribunal un nouveau recours, dans les délais impartis mentionnés dans la décision du 24 avril 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.