Legislator Jurisprudence & Législation
2413992 Généré par l'IA

Failure to State Legal Grounds for Relief in Residency Permit Renewal Petition

Numéro de cause 2413992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the police prefect to rule on their application for a residency permit renewal, but the petition was summarily rejected because it merely described the situation and the administrative inaction without articulating any specific legal arguments or grounds for relief, which constitutes a failure to meet the formal requirements for filing a request under the relevant administrative justice code provisions, thereby rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Failure to State Legal Grounds for Relief in Residency Permit Renewal Petition: Dans sa requête, Mme B A se borne à exposer sa situation et à soutenir que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans assortir sa requête d'aucun moyen. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, de rejeter la requête de Mme A.

Mots-clés

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autorisation de police état requérant production de créance renouvellement de l'autorisation de séjour exigences de forme droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis (specifically item 4°) for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (lacked stated grounds).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de police de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. Dans sa requête, Mme B A se borne à exposer sa situation et à soutenir que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans assortir sa requête d'aucun moyen. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, de rejeter la requête de Mme A.

3. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, d'une requête suffisamment précise dirigée contre une décision de l'administration lui faisant grief.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 27 juin 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2413992/2-