Petitioner's Stay of Removal and Residency Refusal Challenge Denied Due to Lack of Urgency and Procedural Barriers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a prefectural decision that denied exceptional residency status, ordered departure from the territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing urgency due to employment requirements and alleging various grounds of illegality including incompetence and violation of human rights, but the court rejected the request for suspension of the removal and subsequent measures because the petitioner failed to demonstrate any change in circumstances justifying an exception to the specific procedural exclusivity for challenging such removal orders, and further rejected the request concerning the residency refusal because the petitioner, relying only on professional integration, failed to substantiate the concrete, particular circumstances required to establish the necessary urgency under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Stay of Removal and Residency Refusal Challenge Denied Due to Lack of Urgency and Procedural Barriers: M. B, ressortissant malien né le 7 janvier 1999, a déposé le 11 avril 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to justify rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This provision governs the award of costs, and was explicitly requested in the petitioner's prayer for relief (point 3), though the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : elle est établie, dès lors que son employeur lui demande de justifier de la régularité de sa situation ;
- en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le rejet de son admission au séjour est entaché d'incompétence, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, qu'elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée et d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale et qu'elle est insuffisamment motivée ; la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée et d'erreur manifeste d'appréciation ; le signalement dont il fait l'objet au système d'information Schengen aux fins de non-admission est illégal en raison de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
Vu :
- la requête, enregistrée le 27 juillet 2024, sous le n° 2410649, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 7 janvier 1999, a déposé le 11 avril 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes :
3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion. A cet égard, il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, non accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, assortie d'un délai de départ volontaire, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est ultérieurement procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l'espèce, M. B ne se prévaut d'aucun changement de circonstances de droit ou de fait survenu depuis l'édiction par l'arrêté du 5 juillet 2024 en litige des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français ainsi que depuis le signalement aux fins de non-admission dont il a fait l'objet. Par suite, sa requête est manifestement mal fondée en ce qu'elle tend à la suspension de l'exécution de ces mesures.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne justifie pas, en se bornant à se prévaloir de son insertion professionnelle, des circonstances particulières mentionnées au point 5 ni, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.