Emergency Injunction Request for Residency Permit Documentation Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the prefect to issue an instruction extension certificate or a renewal receipt for a residency permit, arguing that the lack of documentation since his permit expired created an urgent threat to his fundamental rights, including his ability to work and avoid removal, given his two dependent children. The court dismissed the request, ruling that although the applicant claimed severe financial hardship and risk of expulsion following the expiration of his residency permit for which renewal had been sought, these circumstances were not sufficiently specific to meet the heightened standard of particular urgency required under Article L. 521-2 of the administrative justice code for an emergency injunction safeguarding a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Injunction Request for Residency Permit Documentation Denied: The court dismissed the request, ruling that although the applicant claimed severe financial hardship and risk of expulsion following the expiration of his residency permit for which renewal had been sought, these circumstances were not sufficiently specific to meet the heightened standard of particular urgency required under Article L. 521-2 of the administrative justice code for an emergency injunction safeguarding a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This is the provision under which the initial request for an urgent measure was filed, although ultimately denied based on the lack of urgency under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Azogui, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à disposition sur l'espace ANEF une attestation de prolongation d'instruction ou de le convoquer afin de remise d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que depuis l'expiration de son titre de séjour le 14 septembre 2024, il est sans ressources avec deux enfants à charge et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, son droit au travail et à mener une vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A, ressortissant camerounais né le 15 juin 1988, est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 24 juin 2024. Il demande d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, il fait valoir qu'en l'absence de tout document attestant de la régularité de son séjour malgré les démarches effectuées, il est sans ressources avec deux enfants à charge et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisamment caractérisées, en elles-mêmes, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, notamment financière, rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse, s'il s'y croit fonder, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction prévue par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.