Legislator Jurisprudence & Législation
2413986 Généré par l'IA

Applicant v. Family Allowance Fund Regarding Aid Disbursement and Damages

Numéro de cause 2413986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order from the administrative court compelling a family allowance fund to cease its alleged abuse of power, specifically by demanding a bank identification statement to disburse social aid while simultaneously claiming the applicant possessed another account, which the applicant asserted was defamatory, and demanding €3,590 in damages. The court rejected the application because the applicant's submission lacked legible and actionable arguments supported by sufficient facts to assess their merit, and furthermore, given the subsidiary nature of the summary proceeding requested under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, the summary judge could not issue an injunction to reinstate aid payments, especially to a third party's account, as this would impede the fund's existing decision to block disbursements pending clarification, nor could the court impose sanctions against the fund.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1; Applicant v. Family Allowance Fund Regarding Aid Disbursement and Damages: The court rejected the application because the applicant's submission lacked legible and actionable arguments supported by sufficient facts to assess their merit, and furthermore, given the subsidiary nature of the summary proceeding requested under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, the summary judge could not issue an injunction to reinstate aid payments, especially to a third party's account, as this would impede the fund's existing decision to block disbursements pending clarification, nor could the court impose sanctions against the fund.

Mots-clés

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allocation familiale versement de dommages-intérêts abus de pouvoir procédure d'assistance judiciaire demande en justice compte bloqué

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order resulting in the rejection of the request.

Article R. 222-1

The request was rejected based on points 2° and 7° of this article, which governs the President's power to issue orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 septembre 2024, M. B A demande au tribunal de faire cesser l'excès de pouvoir commis par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe qui lui réclame un relevé d'identité bancaire pour verser les aides sociales, auxquelles il soutient avoir droit, en prétextant avoir déjà un autre compte à son nom ce qui constitue de la diffamation, ainsi que la réparation de ses préjudices par la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 3 590 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3.

4. Si par sa requête, M. A entend demander réparation de fautes qui auraient été commises par la CAF de la Sarthe et qu'il soit mis un terme à un comportement illégal de cette caisse, ses écritures ne comportent pas de moyens lisibles et opérant, assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, d'enjoindre à la CAF de la Sarthe de rétablir les paiements des aides sociales dues à M. A, au surplus sur le compte d'une tierce personne, laquelle injonction ferait au demeurant obstacle à la décision de la CAF bloquant lesdits versements dans l'attente d'une explication sur la présence d'un compte bancaire existant. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des sanctions contre les CAF.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des 2°et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2413986