Refugee Family Reunification Visa Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee, having obtained refugee status in 2020, sought an emergency suspension of the implicit rejection by the visa appeal commission of her application for a long-stay family reunification visa for her minor son, arguing urgent family separation and a procedural flaw casting doubt on the legality of the refusal. The court dismissed the application for suspension because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to justify the urgency required under administrative justice code provisions, noting a significant delay between receiving refugee status and applying for the visa, and a lack of evidence detailing the son's living conditions or the intensity of the family ties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Family Reunification Visa Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the application for suspension because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to justify the urgency required under administrative justice code provisions, noting a significant delay between receiving refugee status and applying for the visa, and a lack of evidence detailing the son's living conditions or the intensity of the family ties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final outcome of the decision.
This provision was cited as the procedural basis for rejecting the suspension request without further instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B D A, représentée par Me Papineau, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à son fils mineur C D A ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre la même autorité de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu'elle est entachée d'un vice de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2413954 enregistrée le 9 septembre 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D A, ressortissante congolaise, a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 janvier 2020. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) pour son fils, C D A, né le 23 décembre 2006, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité le 3 avril 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus le 2 août 2024. La requérante, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour établir la condition d'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, la requérante se borne à faire valoir la durée de séparation de la famille. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme D A a été admise au statut de réfugié le 15 janvier 2020 alors qu'elle n'a déposé la demande de visa que le 19 septembre 2023 sans expliquer la raison de ce délai. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas fait état des conditions de vie du jeune homme ou de son isolement éventuel dans son pays, et au regard du peu d'éléments établissant la réalité et l'intensité des liens familiaux, la requérante ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave à ses intérêts comme à ceux de son fils. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans l'attente de l'examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire, celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,