Appeal Against Refusal to Order Emergency Housing Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the departmental prefect to provide suitable emergency housing within one month, arguing that despite a mediation commission declaring their case a priority, no offer had been made within the legally mandated six-month period. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed the administrative appeal on October 22, 2024, well after the four-month deadline (calculated from the expiration of the six-month housing offer period, which ended August 19, 2024) stipulated by administrative procedure codes for challenging the failure to receive an offer following a priority ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal to Order Emergency Housing Dismissed as Time-Barred: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant filed the administrative appeal on October 22, 2024, well after the four-month deadline (calculated from the expiration of the six-month housing offer period, which ended August 19, 2024) stipulated by administrative procedure codes for challenging the failure to receive an offer following a priority ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application as manifestly inadmissible without requiring regularization.
The reasoning relies on this article concerning the deadline for filing the appeal, leading to the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte.
Elle soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande et alors qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
3. Par sa décision du 18 octobre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Cette décision, qui est produite par la requérante et qui comporte la mention des voies et délais de recours, l'informait de la possibilité de saisir le tribunal administratif de Montreuil jusqu'au 19 août 2024, si elle n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités avant le 18 avril 2024. Or la requête de Mme A, datée du 15 octobre 2024, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 octobre 2024, postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.