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2413981 Généré par l'IA

Inadmissibility of Emergency Relief Due to Failure to File Primary Annulment Action in Visa Case

Numéro de cause 2413981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief to suspend the refusal of a long-stay family reunification visa issued by a French consular authority was deemed inadmissible because the applicants failed to comply with the mandatory procedural requirement of filing a separate primary action for annulment against the implied decision of rejection from the administrative review commission, which had superseded the original consular decision, thus requiring the dismissal of all claims under the relevant administrative justice code provisions concerning the inseparability of interim relief requests from the main proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Emergency Relief Due to Failure to File Primary Annulment Action in Visa Case: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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recours en annulation visa référé licenciement administratif suspension de la procédure production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the application in its entirety (Article 1).

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via reasoned order without instruction or hearing.

Article 2

This order will be notified to the applicants (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2413981, M. B A et Mme D C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur E A, représentés par Me Rhazzar, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial à E ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 11 juillet 2024 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". La saisine de cette commission est, en vertu du troisième alinéa de cet article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Il s'ensuit que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité consulaire et que les conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas recevables.

3. Si la requête de M. A et Mme C, qui tend expressément à la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à leur fils E A au titre du regroupement familial, peut être regardée comme dirigée contre la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 11 juillet 2024 contre la décision consulaire, les intéressés n'ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cette décision implicite. La requête de M. A et Mme C est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,