Cameroonian National v. Prefect (Residence Permit Receipt Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the failure to obtain it severely jeopardized his ability to continue his schooling, professional integration through an apprenticeship contract, and infringed upon his fundamental rights, including freedom of movement and the right to education, with deadlines approaching within days. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the applicant faced serious difficulties, the situation did not constitute the extreme urgency required for a 48-hour protective measure, noting the applicant could pursue the same relief through the ordinary summary procedure under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Cameroonian National v. Prefect (Residence Permit Receipt Urgency): The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the applicant faced serious difficulties, the situation did not constitute the extreme urgency required for a 48-hour protective measure, noting the applicant could pursue the same relief through the ordinary summary procedure under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request without applying the urgency procedure of Article L. 521-2.
Cited in the operative part regarding the award of costs, although the final order only explicitly rejected the claim.
Cited in the operative part regarding the award of costs, although the final order only explicitly rejected the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros HT en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : l'absence de délivrance d'un récépissé à sa demande de carte de séjour le place dans une situation très compliquée dès lors qu'il ne peut pas poursuivre sa scolarité. Au delà, tant son insertion sociale que professionnelle sont compromises. Après le 30 septembre prochain, il ne pourra plus intégrer l'établissement dans lequel il est inscrit. Il sera privé de toute ressource financière qu'il perçoit grâce à un contrat en alternance, lequel a débuté le 9 septembre 2024. Afin de poursuivre sa formation, il doit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour ou à tout le moins d'un récépissé. Il a parallèlement été reçu dans un cursus " bachelor international business " ; toutefois, il doit là encore impérativement adresser son titre de séjour avant le 30 septembre prochain. Passé cette date, il ne pourra plus intégrer les cours.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit de mener une vie familiale normale et au droit à l'instruction.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 21 mai 2003, est entré en France à l'âge de 15 ans en compagnie de sa mère et de ses deux frères. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, M. B fait valoir que, malgré ses démarches répétées, il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour en préfecture, ce qui compromettrait à très brève échéance la poursuite de ses études et porterait atteinte, tant à sa liberté d'aller et de venir, qu'au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, cette circonstance ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors qu'au demeurant, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Guérin.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,