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2413974 Généré par l'IA

Paris Administrative Court Lacks Jurisdiction in Foreign Residency Dispute; Case Transferred to Limoges

Numéro de cause 2413974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court of Paris determined it lacked territorial jurisdiction over a dispute concerning an individual administrative decision regarding foreign residency and asylum law, as the applicant resided in Limoges (Haute-Vienne department) at the date the challenged decision was issued. Citing articles of the administrative justice code, the court reasoned that disputes over administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person subject to the decision resided, thereby ordering the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Limoges.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Paris Administrative Court Lacks Jurisdiction in Foreign Residency Dispute; Case Transferred to Limoges: Citing articles of the administrative justice code, the court reasoned that disputes over administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person subject to the decision resided, thereby ordering the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Limoges.

Mots-clés

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incompétence ratione loci droit étranger État de droit droit de cité compétence matérielle d'asile autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Limoges.

This order executes the transfer of the case based on jurisdictional rules.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article authorizes the Tribunal to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative

This article establishes the territorial competence rule which dictated the transfer.

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Texte complet

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Haute-Vienne ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Limoges dans le département de la Haute-Vienne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Limoges.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Limoges.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Limoges.

Fait à Paris, le 30 juillet 2024.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3