Refusal of Visa Suspension Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative decision refusing a long-stay family reunification visa for her minor daughter, arguing urgency due to five years of separation and the daughter's enrollment in French schooling, alongside a serious doubt regarding the decision's legality due to alleged lack of motivation and error in appreciation, violating human rights conventions. The administrative court rejected the request for suspension because, despite the cited separation and enrollment, the applicant's eight-month delay between the implicit refusal and filing the summary proceeding, without explanation, contradicted the claimed urgency, failing to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm justifying immediate judicial intervention under the relevant administrative law article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Refusal of Visa Suspension Due to Lack of Proven Urgency: The administrative court rejected the request for suspension because, despite the cited separation and enrollment, the applicant's eight-month delay between the implicit refusal and filing the summary proceeding, without explanation, contradicted the claimed urgency, failing to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm justifying immediate judicial intervention under the relevant administrative law article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request without citing a specific substantive ground for rejection other than the application of the procedural rule below.
Used to justify rejecting the requests for suspension and injunction due to the lack of demonstrated urgency.
Cited in the dispositive implicitly via the rejection of cost requests ('celles relatives aux frais d'instance').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille A D, représentée par Me Pierot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à sa fille, la jeune A D, un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans les vingt-quatre heures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : elle est séparée de sa fille depuis cinq ans ; la demande de regroupement familial a été acceptée il y a plus d'un an et la demande de visa sollicitée en novembre 2023 ; sa fille est scolarisée en France depuis la rentrée 2024.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2414006 enregistrée le 11 septembre 2024 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2.L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4.Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite née le 15 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire françaises à Dakar a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à la jeune A D, ressortissante sénégalaise née le 20 octobre 2006, afin de rejoindre sa mère et son beau-père, Mme C fait valoir la durée de la séparation d'avec sa fille, qu'elle a inscrit en France pour la rentrée 2024, sans qu'aucun élément sur les conditions de vie de l'intéressée ne soit produit à l'instruction. En outre, la requérante n'a saisi le juge des référés que le 11 septembre 2024, soit près de huit mois après l'édiction de la décision contestée et plus d'un mois après l'enregistrement de son recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sans apporter aucune explication quant à ce délai. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Dans ces conditions, en dépit des affres de la séparation entre les membres d'une famille, il n'est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la fille de la requérante pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,