Foreign National's Urgent Challenge to Return Prohibition Rejected by Administrative Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to a two-year prohibition on returning to French territory following an expulsion order, sought an urgent suspension of this measure, alleging severe interference with his right to education, family life, and freedom of movement, and requested the removal of his alert from the Schengen Information System. The administrative judge rejected the request without a hearing, finding that the grounds cited did not constitute new facts or circumstances since a prior judicial decision rejecting annulment and, crucially, failed to establish the *particular urgency* required within a 48-hour period under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to warrant an emergency order safeguarding a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Challenge to Return Prohibition Rejected by Administrative Judge: The administrative judge rejected the request without a hearing, finding that the grounds cited did not constitute new facts or circumstances since a prior judicial decision rejecting annulment and, crucially, failed to establish the *particular urgency* required within a 48-hour period under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to warrant an emergency order safeguarding a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction or hearing because the request was deemed manifestly unfounded (in conjunction with the requirements of L. 521-2).
The court ruled that the applicant failed to demonstrate the particular urgency required by this article for ordering the safeguard measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 17 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ;
2°) d'enjoindre, par voie de conséquence, au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement sur le système d'information Schengen et de procéder au déblocage de son compte sur l'administration numérique des étrangers en France.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire français l'empêche de suivre sa formation universitaire en France et met en péril ses relations familiales sur le territoire français ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à un jugement équitable, à sa liberté d'expression et au droit de la défense.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 3 octobre 2024.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. B, ressortissant gabonais né le 15 février 1997, a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement du 31 mai 2024, frappé d'appel, le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. La mesure d'éloignement a été exécutée le 2 juillet 2024.
4. A l'appui de sa requête, M. B entend faire valoir des éléments nouveaux justifiant de l'illégalité de la décision d'interdiction prise à son encontre. Il soutient également que cette décision l'empêche de suivre sa formation universitaire débutée en septembre et porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, les éléments invoqués ne sauraient être qualifiés de circonstances de fait et de droit nouvelles intervenues depuis la décision du magistrat désigné, ce qui rend ainsi sa requête manifestement irrecevable. En tout état de cause, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l'urgence particulière justifiant qu'il puisse être ordonné à très bref délai, dans quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 octobre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.