Legislator Jurisprudence & Législation
2413962 Généré par l'IA

Prefect of Val-de-Marne v. Applicant (Residence Permit Jurisdiction)

Numéro de cause 2413962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order from the Administrative Tribunal compelling the prefect of Val-de-Marne to issue a residence permit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the jurisdiction to issue principal injunctions against the administration. The court relied on Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice to reject the filing, as the nature of the relief sought—a direct order to act—is contrary to the court's proper function in litigation concerning administrative decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect of Val-de-Marne v. Applicant (Residence Permit Jurisdiction): The court relied on Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice to reject the filing, as the nature of the relief sought—a direct order to act—is contrary to the court's proper function in litigation concerning administrative decisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour incompétence ratione materiae administration de la justice motifs de cassation droit de cité recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B épouse A est rejetée.

This article contains the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request, which justifies the dismissal ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 11 novembre 2024 et 21 janvier 2025, Mme C D B épouse A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

2. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l'encontre de l'administration. Il s'ensuit que la requête de Mme B épouse A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B épouse A et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 3 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,