Legislator Jurisprudence & Législation
2413954 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Accrued Penalty for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2413954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was petitioned to liquidate a daily penalty, initially imposed in a 2017 decision, requiring the State to ensure the rehousing of an individual after March 1, 2018. Since the rehousing was only confirmed as executed on September 15, 2020, the court reasoned, based on administrative justice code provisions, that the administrative authority had failed to comply with the injunction for the period between March 1, 2018, and August 31, 2020, and therefore ordered the State to pay 6,000 euros, representing the accrued penalty, to the national housing support fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Accrued Penalty for Delayed Rehousing: Since the rehousing was only confirmed as executed on September 15, 2020, the court reasoned, based on administrative justice code provisions, that the administrative authority had failed to comply with the injunction for the period between March 1, 2018, and August 31, 2020, and therefore ordered the State to pay 6,000 euros, representing the accrued penalty, to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer astreinte priorité de relogement arriérés de loyer confiscation de biens expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The State is ordered to pay the liquidated amount of the penalty (astreinte).

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The entire decision proceeds from the authority granted to liquidate the penalty by this article.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial imposition of the penalty being liquidated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1714263 en date du 19 décembre 2017, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, afin de l'enjoindre à assurer le relogement de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Hermann-Jäger, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 19 décembre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 15 septembre 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2018 au 31 août 2020 inclus, soit pour un montant de 6 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1714263 en date du 19 décembre 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 21 mars 2025

La magistrate désignée,

Mme Hermann Jager

SIGNE

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2N° 1516200/4N° 1516200/4