Implicit Rejection of Residency Permit Renewal: Dismissal for Lack of Legal Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative authority's implicit rejection of their residency permit renewal and an order compelling the relevant prefect to re-examine the request, but the court dismissed the application via an order because the petitioner's submissions, citing only administrative difficulties and a violation of fundamental freedoms, failed to articulate any actionable legal arguments supported by sufficient factual detail to allow for an assessment of their merits, as permitted under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Permit Renewal: Dismissal for Lack of Legal Argumentation: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request by order because the arguments raised were manifestly unfounded or lacked necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la sous-préfecture du Raincy a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En se bornant à faire état des difficultés administratives rencontrées et d'une atteinte à ses libertés fondamentales, M. B ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°24139521