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2413951 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Unexecuted Rehousing Order

Numéro de cause 2413951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior decision ordering the State to ensure the rehousing of an individual with a stipulated monthly penalty dating from December 19, 2017, the court examined the liquidation of this penalty after the State justified compliance on April 22, 2021. The court reasoned, pursuant to administrative justice rules regarding unexecuted injunctions, that the penalty must be liquidated for the period from March 1, 2018, to March 31, 2021, resulting in a final assessment of 7,400 euros to be paid by the State to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Unexecuted Rehousing Order: The court reasoned, pursuant to administrative justice rules regarding unexecuted injunctions, that the penalty must be liquidated for the period from March 1, 2018, to March 31, 2021, resulting in a final assessment of 7,400 euros to be paid by the State to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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commandement de payer fixation de l'amende réalisation d'immeubles ordre d'évacuation priorité de relogement confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay the liquidated fine.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the legal basis cited for the original imposition of the fine whose liquidation is ordered in Article 1.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the administrative penalty, which is the action taken in this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1714150 en date du 19 décembre 2017, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, afin de l'enjoindre à assurer le relogement de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Hermann-Jäger, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 19 décembre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 22 avril 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2021 inclus, soit pour un montant de 7 400 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1714150 en date du 19 décembre 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 21 mars 2025

La magistrate désignée,

Mme Hermann Jager

SIGNE

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2N° 1516200/4N° 1516200/4