Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal by the Prefect of Seine-et-Marne to grant a temporary residence permit for private and family life, requesting an order for issuance or reconsideration, and costs. The Administrative Tribunal of Montreuil determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Melun because the petitioner's residence at the time of the contested decision was in Meaux, located within the department of Seine-et-Marne, as stipulated by the rules governing the territorial jurisdiction of administrative tribunals concerning administrative police decisions. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Tribunal administratif de Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case: The Administrative Tribunal of Montreuil determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Melun because the petitioner's residence at the time of the contested decision was in Meaux, located within the department of Seine-et-Marne, as stipulated by the rules governing the territorial jurisdiction of administrative tribunals concerning administrative police decisions. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Tribunal administratif de Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Melun.
This article is cited as the legal basis for the Tribunal's decision to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B était située, à la date de la décision attaquée, à Meaux, dans le département de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du Tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic002/