Legislator Jurisprudence & Législation
2413937 Généré par l'IA

Embryo Transfer Refusal for Post-Mortem Reproduction

Numéro de cause 2413937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to compel the national biomedicine agency to authorize the transfer of her deceased husband's embryos to Spain for post-mortem assisted reproduction, citing urgency due to the one-year time limit under Spanish law and alleging a violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The administrative court rejected the request, reasoning that while the applicant's desire stemmed from a shared parental project, the sole purpose of the transfer was to circumvent the French prohibition against post-mortem procreation for couples upon the husband's death, and since the applicant had no link to Spain, the refusal to authorize the transfer did not constitute an excessive interference with her protected rights, rendering the claim manifestly unfounded regardless of the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Embryo Transfer Refusal for Post-Mortem Reproduction: The administrative court rejected the request, reasoning that while the applicant's desire stemmed from a shared parental project, the sole purpose of the transfer was to circumvent the French prohibition against post-mortem procreation for couples upon the husband's death, and since the applicant had no link to Spain, the refusal to authorize the transfer did not constitute an excessive interference with her protected rights, rendering the claim manifestly unfounded regardless of the urgency criterion.

Mots-clés

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droit de reproduction de cujus procréation artificielle avortement illégal consentement éclairé réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the dispositive implicitly through the ruling's conclusion that the request must be rejected without ruling on urgency, as per this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of costs, which was requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Soublin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Agence de la biomédecine d'autoriser le transfert de ses embryons vers l'Espagne, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la législation espagnole n'autorise la procréation médicalement assistée post-mortem que dans le délai d'un an à compter du décès du conjoint, soit, en l'espèce, jusqu'au 10 décembre 2024 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que les dispositions législatives applicables méconnaissent les garanties prévues à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant plus que les femmes célibataires peuvent avoir recours à une telle insémination avec tiers porteur ;

- en tout état de cause, il est porté en l'espèce à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A ont débuté en 2022 un parcours d'assistance médicale à la procréation au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen. Son époux est décédé le 10 décembre 2023. Par un courrier en date du 10 juin 2024, le CHU, saisi en ce sens par la requérante, a demandé à l'Agence de la biomédecine l'autorisation de faire sortir les embryons du couple vers l'Espagne aux fins de poursuite du projet parental. Par une décision en date du 29 juillet 2024, cette demande a été rejetée. Mme A demande d'enjoindre à l'Agence de la biomédecine d'autoriser le transfert de ses embryons vers l'Espagne, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

Sur l'office du juge des référés :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements.

Sur le cadre juridique applicable :

4. Aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique : " L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-10. / () Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons. / Lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons : 1° Le décès d'un des membres du couple ; () ". Le I de l'article L. 2141-11 de ce même code dispose que : " Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d'une fonction hormonale. Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa sont subordonnés au consentement de l'intéressé (). ".

5. En outre, l'article L. 2141-9 du code de la santé publique prévoit que : " Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine. "

6. Il résulte de ces dispositions qu'en principe la conservation d'embryons ne peut être autorisée en France qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique et que leur exportation, qui est soumise à une autorisation de l'Agence de la biomédecine, est interdite si elles sont destinées à être utilisées, à l'étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national. Il n'est pas possible en France de recourir à l'assistance médicale à la procréation à l'aide des embryons conservés par un couple dont l'homme est décédé.

Sur la compatibilité à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions législatives applicables :

7. D'une part, le législateur, s'il a ouvert, en modifiant l'article L. 2141-2 du code de la santé publique par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la possibilité pour une femme non mariée d'accéder à l'assistance médicale à la procréation, a maintenu l'interdiction, lorsque le couple est formé d'un homme et d'une femme, de réaliser une insémination artificielle en cas de décès du conjoint ayant procédé, avant son décès, à la conservation de ses gamètes en vue d'une procréation artificielle par sa conjointe à la suite de son décès. Cette appréciation relève de la marge d'appréciation dont chaque Etat dispose pour l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'interdiction d'une insémination artificielle à la suite du décès du conjoint ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de cette convention.

8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 2141-9 du code de la santé publique, qui interdisent l'exportation d'embryons conservés en France s'ils sont destinés à être utilisés, à l'étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national, visent à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2 du même code. Elles ne méconnaissent pas davantage, par elles-mêmes, les exigences nées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'appréciation de l'atteinte portée en l'espèce au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale :

9. La compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l'application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d'apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l'atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n'est pas excessive.

10. Il résulte de l'instruction que si la demande de Mme A s'inscrit dans le cadre d'un projet parental souhaité par l'époux décédé, il n'est toutefois pas contesté que la demande d'exportation des embryons du couple vers l'Espagne n'est fondée que sur la possibilité légale d'y faire procéder à une insémination artificielle post-mortem, la requérante, de nationalité française, n'entretenant aucun lien avec ce pays et ne faisant état d'aucune circonstance particulière à cet égard. Une telle demande ne peut donc qu'être regardée comme tendant à faire obstacle à l'application des dispositions de la loi française. Dans ces conditions, le refus d'autoriser le transfert de ses embryons vers l'Espagne ne porte pas en l'espèce, au regard de la situation de Mme A et des finalités poursuivies par le législateur, une atteinte excessive aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Agence de la biomédecine.

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.