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2413934 Généré par l'IA

Litigant's Urgent Preschool Enrollment Request Dismissed Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2413934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order regarding their child's enrollment in preschool, asserting that the child's education was effectively blocked eight days after the start of the school year because a necessary educational support assistant (AESH) had not been appointed due to the child's handicap, specifically an inability to be toilet-trained. The administrative tribunal rejected the request, ruling that the application, submitted electronically without any supporting documents, failing to state the applicant's address, and lacking a formal statement of relief sought or proper justification of the claimed urgency, did not permit the emergency judge to properly exercise their duties as required by procedural rules, necessitating dismissal via the expedited procedure for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Urgent Preschool Enrollment Request Dismissed Due to Procedural Deficiencies: The administrative tribunal rejected the request, ruling that the application, submitted electronically without any supporting documents, failing to state the applicant's address, and lacking a formal statement of relief sought or proper justification of the claimed urgency, did not permit the emergency judge to properly exercise their duties as required by procedural rules, necessitating dismissal via the expedited procedure for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes entretien de l'enfant défaut d'urgence état requérant demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request via a reasoned order without instruction or hearing because the request was manifestly unfounded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the general power of the summary judge to order useful measures in case of urgency, which was the basis of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le numéro 2413934, Mme A B " (anciennement Bergeal) ", saisit le juge des référés à propos de la scolarisation de son fils en petite section de maternelle.

Elle expose qu'aucune AESH n'ayant été " recrutée en temps et en heure ", la scolarisation de son fils, lequel présente un handicap l'empêchant d'être propre, n'est toujours pas effective à la date du 10 septembre 2024, huit jours après la rentrée scolaire.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. L'article R. 411-1 de ce code précise que la requête indique les nom et domicile des parties, contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. La requête de Mme B, adressée au tribunal par voie électronique au moyen du téléservice accessible par le réseau internet " Télérecours citoyens ", n'est accompagnée d'aucune pièce jointe, n'indique pas le domicile de l'intéressée et ne comporte formellement aucune demande, même si on peut raisonnablement supposer qu'elle pourrai tendre à l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, non plus qu'aucune précision utile s'agissant des faits exposés ou de justification de l'urgence de l'affaire. Elle ne met ainsi pas le juge des référés à même d'exercer son office et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,