Claimant v. State: Suspension of Implicit Visa Refusal for Child's Urgent Medical Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of her request for a short-stay visa to accompany her child to France for necessary medical treatment for a rare disease, arguing the child faced a serious risk of total blindness without care, thereby establishing both urgency and a serious doubt as to the refusal's legality. The administrative judge rejected the request, determining that while the underlying need for care was acknowledged, the submitted medical documents, dated years prior and recent appointment schedules, did not sufficiently establish a sufficiently grave and immediate urgency justifying the suspension of the visa refusal under the relevant administrative code provisions, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. State: Suspension of Implicit Visa Refusal for Child's Urgent Medical Treatment: The administrative judge rejected the request, determining that while the underlying need for care was acknowledged, the submitted medical documents, dated years prior and recent appointment schedules, did not sufficiently establish a sufficiently grave and immediate urgency justifying the suspension of the visa refusal under the relevant administrative code provisions, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request without instruction or hearing because the urgency criterion was not met.
This provision outlines the conditions (urgency and serious doubt on legality) for suspending an administrative decision, which were ultimately found not to be met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme D C épouse A B, représentée par Me Chelly, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre de la décision du 23 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour comme accompagnante de son enfant E A B dans la perspective d'un suivi médical ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande et de délivrer le visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est constituée en ce que son enfant est suivi depuis plusieurs années par des hôpitaux français en raison d'une maladie rare qui n'est pas prise en charge dans son pays d'origine, l'absence de soins pouvant entrainer une cécité totale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. D'autre part, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France de court séjour ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention à bref délai du juge des référés.
4. Pour établir la condition d'urgence, Mme A B fait valoir que son fils E A B, né le 31 janvier 2019, doit faire l'objet d'un suivi et de prises en charge multiples en opthtalmologie, neuropédiatrie, génétique, rééducation, kinésithérapie en ce qu'il est atteint d'une maladie génétique rare en cours d'investigation. Toutefois, d'une part, l'état de santé de E A B, notamment le risque de cécité en l'absence de prise en charge, sont mentionnés dans des certificats médicaux datés des 22 juin et 20 octobre 2020, sans que soit établi qu'un tel risque, notamment en raison des soins prodigués depuis cette époque serait toujours d'actualité alors que, d'autre part, les autres pièces du dossier, notamment l'extrait d'une plate forme de rendez-vous en ligne pour le 22 septembre 2024 et le devis daté du 27 mai 2024 pour un bilan neurovisuel auprès de l'hôpital Rothschild ne démontrent pas davantage que l'enfant devrait faire l'objet d'un suivi médical urgent. Dès lors, la condition d'urgence dans l'attente d'une décision sur le recours en annulation de la requérante, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A B.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,