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2413932 Généré par l'IA

Algerian Resident's Appeal of Visa Refusal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2413932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Algeria challenged a French consular decision from Oran refusing a short-stay visa, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the required territories and unrepresented by counsel, failed to attach the contested decision and did not regularize these deficiencies, including failing to elect domicile as required by administrative procedure rules, even after receiving a formal request to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian Resident's Appeal of Visa Refusal Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Mots-clés

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visa domicile vice de procédure formel règlement intérieur juridiction consulaire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the dismissal of the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B... A... conteste la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »

Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. »

Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) »

M. A..., qui conteste la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Oran a rejeté sa demande de visa de court séjour, réside en Algérie et n’est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431‑8 du code de justice administrative. Sa requête n’est, par ailleurs, pas accompagnée de la décision qu’il entend contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par lettre recommandée le 12 septembre 2024, et dont il a été accusé réception le 28 septembre 2024, M. A... n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Il n’a pas non plus élu domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,