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2413929 Généré par l'IA

Naturalization Reexamination Dismissed for Lack of Jurisdiction and Untimely Documentation

Numéro de cause 2413929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the reexamination of a naturalization application previously rejected by the prefect for failure to provide adequate proof of French language proficiency (B1 level attained) was dismissed as inadmissible and without merit. The court reasoned that the petition only requested a reexamination rather than seeking the annulment of an administrative decision, failing to meet the requirements for jurisdiction under administrative law, and further, the applicant failed to demonstrate that the required documentation was submitted to the prefect *before* the rejection decision, rendering the sole argument inoperable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Naturalization Reexamination Dismissed for Lack of Jurisdiction and Untimely Documentation: The court reasoned that the petition only requested a reexamination rather than seeking the annulment of an administrative decision, failing to meet the requirements for jurisdiction under administrative law, and further, the applicant failed to demonstrate that the required documentation was submitted to the prefect *before* the rejection decision, rendering the sole argument inoperable.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation incompétence ratione materiae naturalisation facilitée droit de cité réexamen de la demande d'asile défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request, specifically points 4° and 7°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation classée sans suite par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

3. Par la requête susvisée, M. B se borne à demander au tribunal de réexaminer sa demande de naturalisation classée sans suite par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 septembre 2024. Ce faisant, le requérant ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d'injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.

4. Au surplus et en tout état de cause, par la décision litigieuse du 4 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de M. B au motif qu'il n'a pas fourni " tout document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, or le document que vous avez produit indique un niveau B1 non atteint ". Le requérant, en se bornant à soutenir qu'il a adressé à l'autorité administrative un document " indiquant niveau B1 atteint mais malheureusement périmé " et en produisant un nouveau test d'évaluation, mentionnant le niveau B1 comme " atteint ", mais établi le 25 septembre 2024, soit postérieurement à l'édiction de la décision qu'il attaque, n'établit ni même n'allègue avoir effectivement fourni au préfet de la Seine-Saint-Denis, avant le classement sans suite de sa demande de naturalisation, un tel document. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et, en tout état de cause, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées des 4°) et 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 novembre 2024

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.