Petitioner v. Prefect: Injunction for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to compel the prefect to schedule an appointment for the collection of a residence permit. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, the judge's power to issue an injunction is ancillary, necessarily following a decision such as annulment or a finding of liability for damages, and cannot be sought as a principal remedy, rendering the request for a direct order to schedule an appointment beyond the court's jurisdiction to grant on its own terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Injunction for Residence Permit Appointment: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, the judge's power to issue an injunction is ancillary, necessarily following a decision such as annulment or a finding of liability for damages, and cannot be sought as a principal remedy, rendering the request for a direct order to schedule an appointment beyond the court's jurisdiction to grant on its own terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () " et, selon l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité et ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
4. Mme A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous. Toutefois, de telles conclusions constituent une demande d'injonction présentée à titre principal. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le président de la 11eme chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.