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2413927 Généré par l'IA

Prefect v. Social Housing Occupants (Jurisdictional Error)

Numéro de cause 2413927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Paris region requested an urgent order for the immediate eviction of two individuals from social housing located at an address in Villejuif (Val-de-Marne), including authorization for the use of public force, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, pursuant to Article R. 312-7 of the same code, disputes concerning property rights or buildings fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the property is situated; since the housing is in the Val-de-Marne, the request fell outside the territorial competence of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating dismissal under Article R. 522-8-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. R. 312-7 du code de justice administrative; Prefect v. Social Housing Occupants (Jurisdictional Error): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, pursuant to Article R. 312-7 of the same code, disputes concerning property rights or buildings fall under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the property is situated; since the housing is in the Val-de-Marne, the request fell outside the territorial competence of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating dismissal under Article R. 522-8-1.

Mots-clés

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ordre d'évacuation logement social erreur administrative compétence territoriale licenciement avec effet immédiat droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris est rejetée.

This order rejects the request.

Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the conclusions when the court declines jurisdiction.

Art. L. 522-3 du même code

Cited as the procedure followed for rejecting the request without applying the first two paragraphs of Art. L. 522-1.

Art. R. 312-7 du code de justice administrative

Cited as the provision establishing the territorial incompetence of the Paris Administrative Tribunal, which leads to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A et de M. B C du logement qu'ils occupent au centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé 145, rue de Chevilly à Villejuif (Val-de-Marne) ;

2°) d'autoriser le recours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme et M. C.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () au domaine public, () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ".

3. Le préfet de la région d'Île-France, préfet de Paris demande au juge des référés l'expulsion sans délai de Mme A et de M. B C du logement qu'ils occupent au centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé 145, rue de Chevilly à Villejuif (Val-de-Marne). En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, cette requête, qui concerne un litige relatif à l'occupation du domaine public et porte sur un immeuble situé dans le département du Val-de-Marne, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 4 juin 2024.

La juge des référés,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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